• Notes et documentsTranscription du texte de la vidéo : Tous droits réservés.Citation : mentionner : © Père Alain Dumont, La Bible en Tutoriel, http://www.bible-tutoriel.com/ + titre de l'article______________________________________________________________Bonjour,
Nous ouvrons le ch. 24. À partir de maintenant, on commence à avoir les indices d’une écriture plus tardive, puisque par trois fois, aux v. 9, 18 et 22, la référence à l’esclavage en MiTs
eRaYîM est explicite. On retrouve des lois sociales assez communes à toute la Mésopotamie, mais aussi des prescriptions anciennes qui avaient cours notamment dans le Royaume du Nord avant le déferlement assyrien.
Quoi qu’il en soit, les scribes deutéronomistes ne se contentent pas de reproduire ces règles : ils les inscrivent dans la CHAIR de TOUT YiSs
eRâ‘éL ; dans sa MÉMOIRE, de sorte que suivre ces préceptes, c’est d’abord être fidèle à la tradition des pères, et donc les GLORIFIER, si on suit les termes du DÉCALOGUE. Ces règles sont rattachées notamment au récit de la sortie de MiTs
eRaYîM — un récit composé en Exil, au vi
e siècle — de sorte que ces règles sociales, de manière très concrète, fassent partie intégrante de l’ÉLECTION et constituent la VÉRIFICATION CHARNELLE du TÉMOIGNAGE véridique que YiSs
eRâ‘éL rend à YHWH au milieu des nations.
Notre chapitre commence avec une règle que les chrétiens connaissent à tout le moins par réputation, puisqu’elle est l’objet d’une
discussion lancée par les pharisiens à l’encontre de Jésus.
1. Est-il permis de répudier sa femme pour tout motif ?
« Des pharisiens vinrent vers lui pour le mettre à l’épreuve : “Est-il au pouvoir d’un homme de répudier sa femme pour tout motif ?” Il répondit : “N’avez-vous pas eu connaissance que le Créateur, depuis le commencement, les a faits masculin et féminin ?” Et il dit : “À cause de cela, l’homme laissera père et mère, il s’attachera à sa femme, et les deux seront jusqu’en une chair une ; de sorte qu’ils ne sont plus deux, mais chair une. Donc, ce que Dieu a joint, que l’homme ne le rompe pas !” Les pharisiens lui parlent ainsi : “ Donc pourquoi Moïse a-t-il commandé de donner un acte de séparation et de la délier ?” — la délier des liens du mariage —
Jésus leur parle ainsi : “Parce que c’est en fonction de votre cœur sclérosé que Moïse vous a permis de délier vos femmes ; Cependant, au commencement, il n’en a pas été ainsi. Or je vous parle ainsi : qui répudie sa femme – sauf en cas de fouterie – et en épouse une autre, est adultère.” » (Mt 19,3-9). Alors d’où les pharisiens tirent-ils l’argument de la lettre de répudiation ? Précisément de nos v. 1 à 3 du ch. 24 du Deutéronome.
La question de la protection de la femme contre les abus de renvois est une préoccupation majeure du Moyen-Orient. Le Code de Hammourabi en est un bon témoin, dont pas moins de sept paragraphes traitent cette question, du n. 137 au n. 143, pour établir les raisons et les conditions de quelque répudiation que ce soit. En aucun cas l’affaire n’est laissée à l’arbitraire du mari, et le n. 142 énonce clairement que si le mari est indigne, après délibération d’un conseil, la femme peut repartir chez son père et reprendre sa dot — c’est-à-dire envisager un mariage avec un autre homme.
Ceci dit, nos versets ne touchent pas exactement cette question. Et de fait : si le Code de Hammourabi prend le temps de décliner les cas, nos trois versets ne s’embarrassent pas des détails. La question est précise : une femme répudiée par son premier mari, qui se fait répudier une seconde fois ou qui devient veuve de son second mari ; cette femme peut-elle revenir vers le premier ? La sentence est sans appel : c’est NON.
Quel est le motif de ces répudiations ? La TORâH ne le dit pas, donc c’est à la TORâH Orale de discuter des cas. À l’époque de Jésus, on sait que l’école du grand Hillel était plutôt large, qui permettait d’envisager la répudiation si la faisait mal la cuisine ou si une autre plus jolie se pointait aux environs… À l’inverse, le non moins grand ShaMMaï, lui, fermait les écoutilles aux abus en ne gardant comme raison que le cas de faute morale grave de la part de la femme. Or la seule fois où la TORâH Orale de Jésus suit ShaMMaï, c’est sur ce point. Pour le reste, il préfère nettement les avis de Hillel, qui prône la miséricorde en toutes circonstances.
Enfin, pour nous en tenir à nos versets, dans le cadre de l’ALLIANCE, les actes de répudiation ne sont pas un jeu. Contrairement à ce que semblent penser les pharisiens face à Jésus, ce texte n’institue pas le divorce mais en restreint les abus.
Tenir le mariage pour un jeu, c’est entraîner le peuple dans l’idolâtrie, puisque YHWH le premier prend très au sérieux les NOCES auxquelles Il veut conduire le peuple dont Il s’est épris, et dont le prophète HOShé“a/Osée reste le chantre incontesté, dès les tout débuts de la PROPHÉTIE en YiSs
eRâ‘éL. Donc que YiSs
eRâ‘éL verrouille bien cette pratique en son sein, par crainte de tomber à son tour sous le coup d’une répudiation de la part de YHWH !
2. Lois de bienveillance (1) Gare aux abus !
Les versets 5 à 7 sont propres au Deutéronome. Ils ont pour objet les abus de la bienveillance de la TORâH.
Le
v. 5 reprend la question de l’armée de conscription qu’on a déjà rencontrée au ch. 20 et considère à nouveau les cas d’exemption concernant les jeunes époux. Mais alors qu’au ch. 20, il s’agissait uniquement de guerre, le domaine d’exemption s’élargit ici à toutes les corvées. Là, le rapport est assez clair avec les v. 1 à 4 sur la répudiation : ok pour les exemptions JUSTES, mais pas question de prendre femme pour être exempté, puis de la répudier, puis de la reprendre à nouveau, tout ça pour être déclaré inapte aux corvées ! C’est du concret de chez concret !
Le
v. 6 concerne, lui, le prêt sur gage pour se protéger contre l’insolvabilité du débiteur. On retrouvera ce thème au v. 10. Ce verset est très fort : dans l’ALLIANCE, et donc au nom de YHWH, tout concourt à la promotion de la VIE ! Donc pas question de prendre pour gage ce qui est le support vital du débiteur, en l’occurrence ici son outil de travail ! Encore une question de JUSTICE.
Le
v. 7 traite quant à lui la question du rapt, très sévèrement sanctionné dans tout le Moyen-Orient. Les Codes Hittite et de Hammourabi sévissaient même plus sévèrement contre le rapt que pour le meurtre, ce qui semble signifier que la chose était monnaie courante.
Ceci dit, dans la suite du v. 6, il y a des chances pour que ce verset parle du rapt concernant une non recouvrance de dette ; une forme esclavagiste de dédommagement si vous vous voulez ; et là, pas de miséricorde : tu as maltraité ton frère pour simple défaut de paiement ? Tu as fait valoir un DROIT rivé à la seule souveraineté de l’Argent-Roi ? Alors tu as touché au comble du péché contre l’ALLIANCE ! En toute JUSTICE, la mort est la sanction. Tu n’as pas fait MISÉRICORDE ? Il ne te sera pas fait miséricorde ! Au moins c’est clair ! Du coup, un fils de YiSs
eRâ‘éL y réfléchit à deux fois avant de tomber dans cette tentation mafieuse. La TORâH Orale de Jésus s’inscrira dans la même ligne avec la parabole du Débiteur impitoyable.
3. Intermède : faire ce qui est prescrit en cas d’infection cutanée !
Les
v. 8-9 passent sans prévenir à un autre domaine, à savoir la marche à suivre en cas d’infection cutanée. Alors le Lévitique s’attarde longuement sur cette question aux ch. 13 et 14 du livre, mais l’objet est différent. La question du scribe deutéronomiste n’est pas de qualifier la pureté ou l’impureté de l’infecté. Il s’agit pour lui de respecter la marche à suivre en se référant aux fameux KoHaNîM LéWîYYiM qui ponctuent nos chapitres, c’est-à-dire aux prêtres des sanctuaires de YHWH répartis sur le territoire du Royaume du Nord avant le viii
e siècle. Ce qui signe l’ancienneté de ces versets.
Là, on retrouve bien la logique du Deutéronome qui demande qu’un discernement important soit toujours remis dans les mains d’un conseil ; en l’occurrence, celui des Anciens et des KoHaNîM LéWîYYiM, sans doute comme les garants d’une délibération à la lumière des traditions de l’époque que la TORâH allait reprendre à son compte au vi
e siècle.
Alors pour asseoir l’autorité des KoHaNîM LéWîYYiM en la matière, le v. 9 fait appel à l’épisode rapporté au ch. 12 du livre des Nombres, à savoir l’infection cutanée contractée par MîR
eYaM, la sœur de Moïse, prophétesse de son état. Ce récit est évidemment très tardif : jusqu’à la fin du vi
e siècle, voire jusqu’au v
e siècle, la figure de MîR
eYaM est totalement inexistante.
Quoi qu’il en soit, MîR
eYaM, raconte le récit, a contesté l’autorité prophétique de Moïse, raison pour laquelle YHWH lui a fait contracter une infection de peau. L’objectif du récit est clair : nul ne peut s’arroger le droit de contester la figure et l’autorité de Moïse, lui à qui YHWH
« parle de bouche à bouche et de visu et non en énigme ; lui qui contemple l’icône de YHWH ! » (Nb 12,8).
L’intérêt d’un tel épisode est évidemment d’enraciner cette prescription dans la MÉMOIRE de TOUT YiSs
eRâ‘éL ; de l’inscrire à même sa CHAIR : Moïse, en tant que serviteur de YHWH, prophète et intercesseur en faveur de son peuple, promoteur du culte par lequel se manifeste l’ALLIANCE entre YHWH et TOUT YiSs
eRâ‘éL ; cette figure UNIQUE n’est pas contestable ! Lui être fidèle, c’est être fidèle au TÉMOIGNAGE des pères et au projet de VIE de YHWH en ayant un rapport JUSTE de l’individu au CORPS auquel il appartient ; de l’individu à l’institution fondée dans la TORâH de Moïse gardienne de la pérennité de cette MÉMOIRE VIVANTE. Le mot de Jean Monet reçoit ici toute sa pertinence :
« Rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions. » (Jean Monet, Mémoires, Fayard (1976), p. 412).
Et de fait : quand on creuse les fondations d’un peuple en phase de renouvellement, comme c’est le cas au vie – ve siècle avant J.-C., l’objectif est évidemment de viser la pérennité. On ne joue plus aux petites guerres de pouvoir toujours étriquées. Chaque membre est garant de l’UNITÉ du CORPS auquel tous participent, en Moïse et en sa TORâH. La suite va continuer de travailler ce rapport.4. Lois de bienveillance (2) : La Ts
eDâQâH.
Les v. 10 à 13 reprennent le fil des v. 6 et 7, qui encadrent les v. 8-9, comme pour confirmer leur importance. On aurait pu en effet passer directement du v. 7 au v. 10, mais le rédacteur choisit d’insérer les v. 8-9 pour signifier leur importance : on ne joue pas avec les règles qui touchent à l’ÉLECTION du Corps auquel chaque individu appartient CHARNELLEMENT ! Nul ne peut se considérer en DROIT de n’en faire qu’à sa tête ! Or en ce domaine, il n’y a pas que la contestation formelle façon MîR
eYaM ! Il y a aussi cette manière insidieuse de faire malhonnêtement passer son profit avant la VIE du CORPS, et de pratiquer en particulier le prêt sur gage en spoliant les plus démunis.
À bon entendeur salut : celui qui se prend à contester Moïse de quelque manière que ce soit, et donc de contester l’autorité de la TORâH et de ses gardiens ; celui-là aura tout à craindre des sanctions de YHWH, « Car il n’est rien de caché qui ne sera manifesté, et il n’est rien de dissimulé qui ne sera à mettre au jour ! » (Mc 4,22).En attendant, derrière ces questions de dettes et de gages — encore une fois assez communes dans tout le Moyen-Orient antique —, on entend la voix des PROPHÈTES : la question n’est pas tant ici celle du rapport entre riches et pauvres que de la place de l’argent au cœur de la société juive : l’argent ne doit pas y être souverain ! Tu as le droit d’être riche, mais YHWH te prévient : c’est Lui, YHWH, qui est ROI ! La gestion de l’argent Lui est donc subordonnée : « Ne joue pas le jeu de MîR
eYaM
sur ce point en imaginant pouvoir imposer ta mesquinerie au regard de la TORâH et de la JUSTICE VÉRITABLE, la JUSTICE qui donne la VIE et mène à la BÉNÉDICTION.JUSTICE, en hébreux, se dit : TsèDèQ, צֶדֶק. Le v. 13 utilise le mot TseDâQâH, צְדָקָה, de même racine, qu’on pourrait traduire avec Saint Pual par JUSTIFICATION, au sens d’une œuvre de MISÉRICORDE dont l’application concrète est avant tout l’AUMÔNE : « Si c’est un homme miséreux, tu n’iras pas dormir en gardant son gage ! Pour le lui retourner, tu le lui retourneras au coucher du soleil. Il dormira dans son manteau et te bénira, et pour toi ce sera une TseDâQâH devant YHWH, ton ‘ÈLoHîM. » (Dt 24,13). La TseDâQâH est à ce point essentielle, disent les Psaumes, qu’elle obtient de ‘ÈLoHîM le pardon des péchés, au même titre que la TePhiLaH, la prière, et la TeShOuVaH, la conversion. Encore un thème que prendra à son compte la TORâH Orale de Jésus.L’AUMÔNE, c’est l’argent non pas au service de celui qui le possède mais mis au service du CORPS entier, dont les plus démunis, les miséreux, font partie. La TseDâQâH ne répond pas à une revendication victimaire — les pauvres ont “droit” à l’argent des riches ! —. La TseDâQâH est une VERTU du JUSTE, une VERTU de la JUSTICE selon YHWH.Dit autrement, là où la JUSTICE selon YHWH est une justice PARLANTE, VIVANTE, qui se reconnaît à travers la TseDâQâH qui se met concrètement au service de la VIE ; la “justice” selon l’argent, elle, est une justice mensongère et mortifère, au pur service d’elle-même : cette “justice” opte sans difficulté pour la mort si faire de l’argent est à la clé ! Porter la vie ne l’intéresse pas. Seuls comptent le système de l’argent-roi et les bénéfices qu’il génère. Ces deux royaumes, celui de YHWH et celui de l’argent-roi sont absolument antinomiques.« Nul n’a la puissance de s’asservir à deux maîtres. Ou il haïra l'un, et servira l'autre par amour ; ou il sera rivé à l'un et méprisera l'autre. Vous n’avez pas la puissance de vous asservir à Dieu et à l’Argent. » (Mt 6,24).
Songeons ici au riche insensé de l’Évangile selon saint Luc au ch. 12 : c’est la même veine. Le péché n’est pas d’être riche, mais en tant que riche, de spolier un membre du CORPS de TOUT YiSs
eRâ‘éL en refusant de pratiquer la
TseDâQâH, l’aumône du JUSTE.
Dans cette ligne, les v. 14-15 protègent les indigents, en particulier les journaliers, d’un salaire qui serait retardé, ne serait-ce qu’au lendemain. Cela aussi relève de la
TseDâQâH.C’est très concret tout ça, et c’est vrai que si de telles règles ne sont pas clairement énoncées, la perversité de la convoitise
aura tôt fait de profiter du vide juridique ! Or de ce point de vue, le v. 16 est très intéressant !
5. Pas de bienveillance pour le pervers sans bienveillance !
Le v. 16 est étrange, du seul fait qu’il est rare que la TORâH évoque une rétribution individuelle :
« Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères ! C’est pour son propre péché que chacun sera mis à mort ! » (Dt 24,16).
Le ch. 7, au v. 10 avait déjà touché la question. Et si le Deutéronome évoque cette problématique, c’est sans doute parce que les prophètes qui l’inspirent l’ont particulièrement stigmatisée. On songe ici à YiR
eM
eYaHOu/Jérémie :
« En ces jours-là, on ne parlera plus ainsi : “les pères ont mangé du raisin vert et des dents des fils sont agacées”. Chacun mourra à cause de sa faute : tout homme qui mangera le raisin vert, ce sont ses dents à lui qui seront agacées ! » (Jr 31,29-30). Y
e.HèZ
eQé’èL/Ézéchiel va dans le même sens aux ch. 18 et 33 de son livre, avec des propos d’une force rare et sans ambiguïté.
Ce v. 16, donc, surprend parce qu’habituellement, c’est la rétribution du CORPS qui prime pour la TORâH, au sens où le JUSTE ne l’est jamais uniquement pour lui-même ! C’est en tant que membre du CORPS de TOUT YiSs
eRâ‘éL que le JUSTE exerce la JUSTICE de YHWH. Le JUSTE sait que par la JUSTICE au service de laquelle il met tout sont être, toute sa force et tout son esprit ; le JUSTE sait donc que par lui, c’est TOUT YiSs
eRâ‘éL qui se trouve élevé au rang de peuple JUSTE.
Sauf qu’il ne faut pas oublier le contexte : on est dans la question de la
TseDâQâH, c’est-à-dire de l’AUMÔNE comme obligation de JUSTICE à laquelle CHAQUE MEMBRE est tenu. Ce qui est visé ici est donc l’acte individuel qui induit pour lui-même sa propre sanction.Ça ne signifie pas que la descendance ne portera rien du péché de son père — on ne sait que trop à quel point les familles sont marquées par les fautes graves et non repenties de leur ascendance — ; mais l’auteur du péché ne doit pas, sous prétexte qu’il appartient à un CORPS, compter sur sa descendance pour payer à sa place le prix de sa perversité !
Le CORPS est une BÉNÉDICTION, il n’est en rien un prétexte ! En l’occurrence, le riche qui met l’argent au profit exclusif de son existence au point de bannir tout exercice de la
TseDâQâH ; au point de s’opposer ainsi à la Moïse au même titre que MîReYaM, celui-là portera lui-même le prix de sa perversion : Jésus ne dira pas autre chose, il suffit de penser à la parabole du riche et du pauvre Lazare.
6. Lois de bienveillance (3) le Droit dans l’Alliance
Et hop : v. 17-18, retour à la question des gages vis-à-vis à nouveau des plus démunis en YiSs
eRâ‘éL, à savoir le résident — entendons : le “migrant” —, l’orphelin et la veuve. Le JUSTE est vigilant à ne pas les spolier de leur DROIT, leur MiSh
ePâT,
מִּשְׁפָּט, en tant qu’ils sont sous la protection du CORPS auquel tous appartiennent !
Le DROIT dont il est question ici, a valeur LIBÉRATOIRE. Il est référé à la libération d’Égypte du peuple Hébreu — encore un indice d’une facture tardive — ; ce qui signifie qu’on a quitté la rétribution individuelle du v. 16 pour retrouver celle qui concerne TOUT YiSs
eRâ‘éL en tant que CORPS.
On est encore dans la mouvance des PROPHÈTES dont la TORâH, par le Deutéronome, entérine l’impératif de JUSTICE en le posant au fondement du projet de YHWH concernant le travail INTÉRIEUR auquel TOUT YiSs
eRâ‘éL est appelé à se conformer. Or la VÉRITÉ de ce travail INTÉRIEUR se décèle concrètement à la manière dont le CORPS de TOUT YiSs
eRâ‘éL reconnaît le DROIT des plus pauvres qui sont en son sein, à savoir le migrant, l’orphelin et la veuve ; en se référant à sa propre MÉMOIRE : l’époque où les pères étaient en servitude en MiTs
eRaYîM.
En substance : « Quand tu étais migrant en MiTs
eRaYîM, YHWH t’a libéré et t’a rendu à ton DROIT. À présent, fais de même pour les plus pauvres qui sont en ton sein, en commençant par ne pas les dépouiller des biens vitaux qui leur restent et leur reviennent de DROIT, ce qui reviendrait à leur donner la mort en oubliant volontairement que YHWH t’a rendu à ton propre DROIT, et à devenir une nation comme les autres ; la plus petite de toutes les nations, vouée par elles à l’anéantissement. On a là tout l’enjeu de la rébellion de MîR
eYaM !
7. Lois de bienveillance (4) le Droit de YHWH contre le Droit des nations
Pour terminer, les v. 19 à 21 se présentent en parallèle aux derniers versets du ch. 23 dont ils sont, pour ainsi dire, la face complémentaire. D’un côté, au ch. 23, le DROIT de la TORâH autorise le grappillage tout en prévenant de l’abus de récolter ce qu’on n’a pas semé ; et fort de cette garantie légale, le ch. 24 va plus loin en avertissant le propriétaire de VOLONTAIREMENT ne pas tout récolter comme si tout lui appartenait selon le droit de l’argent-roi.
C’est toujours la même chose : du point de vue de l’argent roi, oui : tout appartient de DROIT au riche propriétaire ; mais du point de vue de YHWH, du cœur de l’ENTRE-DEUX qui le relie à tout YiSs
eRâ‘éL et de la
TseDâQâH qui lui est associée, non !
Tout ça au nom de la mémoire de la libération de la servitude en MiTs
eRaYîM que rappelle le v. 22 :
« Voilà pourquoi Je te commande d’agir de cette manière ! » (Dt 24,22). Et toujours un peu plus se profile l’injonction majeure du Deutéronome que proclamera très prochainement le ch. 30 :
« Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort : choisis la VIE ! » Autrement dit : « pratique la Ts
eDâQâH qui est l’indice que tu as choisi le chemin de la VIE, au nom du CORPS tout entier par lequel ce chemin est pérenne. »
Nous lirons la suite la prochaine fois. Je vous souhaite d’ici là une lecture féconde du ch. 24.
Je vous remercie.
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